Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité)
Le délai de trois mois dont dispose la Commission de régulation de l'énergie pour se prononcer sur les différends mentionnés à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 susvisée s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine de la commission par l'une des parties ou de la régularisation d'une demande ne répondant pas à toutes les conditions mentionnées à l'article 1er.
Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, la commission peut porter ce délai à six mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.