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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-894 du 11 septembre 2000 relatif aux procédures applicables devant la Commission de régulation de l'électricité)


La saisine de la Commission de régulation de l'électricité comporte pour chaque différend :

- les nom, prénom, adresse, nationalité et profession de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

- éventuellement, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

- l'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée ;

- la liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause.

En outre :

1° Pour les refus d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution, la saisine comprend la copie de la décision opposée à l'auteur de la saisine, lorsque cette pièce existe, ou la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande d'accès ;

2° Pour les désaccords sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles prévus au III de l'article 15 et à l'article 23 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la saisine comporte soit le projet de contrat ou le contrat signé, soit le projet de protocole ou le protocole signé.