Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-874 du 7 septembre 2000 portant application de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et fixant les conditions d'habilitation et d'assermentation des enquêteurs et certaines procédures d'enquêtes)
Les procès-verbaux prévus aux articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 susvisée énoncent la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués.
Ils sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.
Les procès-verbaux constatant un manquement aux articles 40 et 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés au premier alinéa du I de l'article 33 de la même loi sont communiqués au ministre chargé de l'énergie. Ceux qui sont établis par des agents de la Commission de régulation de l'électricité sont communiqués au président de la commission.