Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)


I. - Tout client éligible, tel que défini aux articles 1er et 2 ci-dessus, adresse, tous les trois ans, avant le 15 janvier de l'année considérée, une déclaration au ministre chargé de l'énergie. Il en adresse une copie au gestionnaire du réseau public de transport ou au gestionnaire du réseau public de distribution lorsqu'il est raccordé ou qu'il envisage de se raccorder aux réseaux. Cette déclaration comporte :

1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

2° La localisation du site, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements et l'identification de l'organisme de distribution d'électricité dans la zone de desserte duquel il est situé ;

3° La consommation d'électricité du site au cours de l'année précédente, en précisant, le cas échéant, la quantité d'électricité produite pour son propre usage.

II. - Lorsque la déclaration est complète, le ministre chargé de l'énergie en délivre récépissé.

III. - Le ministre chargé de l'énergie procède, avant le 31 mars de chaque année, à la publication au Journal officiel de la République française de la liste des clients éligibles. Le cas échéant, des listes complémentaires peuvent être publiées en cours d'année.