Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE QUI NE SONT PAS SOUMISES A LA NATIONALISATION)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE QUI NE SONT PAS SOUMISES A LA NATIONALISATION)
Sans préjudice de l'accomplissement des formalités administratives réglementaires poursuivies en application de la loi du 16 octobre 1919 ou du décret du 30 octobre 1935, les travaux nécessaires à la construction des installations projetées ne peuvent commencer avant l'intervention de la décision ministérielle visée à l'article 4 du présent décret.