Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE QUI NE SONT PAS SOUMISES A LA NATIONALISATION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE QUI NE SONT PAS SOUMISES A LA NATIONALISATION)
Si dans un délai de trois mois à partir du jour où le ministre a invité les parties à passer entre elles une convention, celles-ci n'ont pu se mettre d'accord, l'une d'elles peut saisir le ministre chargé de l'électricité aux fins d'arbitrage, après en avoir informé l'autre quinze jours à l'avance par lettre recommandée.
Le ministre statue après avoir pris connaissance des observations qui auront pu être produites par les parties. Celles-ci sont tenues de se conformer à sa décision pour la rédaction de la convention.