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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE QUI NE SONT PAS SOUMISES A LA NATIONALISATION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE QUI NE SONT PAS SOUMISES A LA NATIONALISATION)


Aux demandes présentées conformément aux dispositions de l'article précédent doit être jointe une notice indiquant la destination que recevra l'énergie produite par les installations projetées.

Cette notice précisera la part de cette énergie qui serait réservée aux besoins de l'entreprise, dont elle spécifiera la nature, et la part qui serait mise éventuellement à la disposition d'Electricité de France.