Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE QUI NE SONT PAS SOUMISES A LA NATIONALISATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1340 du 23 octobre 1950 PORTANT RAP POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1946, EN CE QUI CONCERNE LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE QUI NE SONT PAS SOUMISES A LA NATIONALISATION)
Les entreprises ou collectivités qui, pour les besoins de leur exploitation, veulent aménager des installations de production d'électricité autres que celles qui échappent de plein droit à la nationalisation en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946 modifiée, doivent adresser au ministre chargé de l'électricité une demande tendant à faire constater par celui-ci que les installations projetées ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire et que les dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 leur sont, dès lors, applicables.
Cette demande doit être accompagnée du dossier de la demande de concession, ou d'autorisation, présentée au sujet desdites installations en application de la loi du 16 octobre 1919 ou du décret du 30 octobre 1935.