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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)


I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait :

- de mettre sur le marché ou de mettre en service un équipement sous pression ou un ensemble qui n'est pas muni du marquage "CE" ou qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité "CE" en application de l'article 5 ;

- d'apposer le marquage "CE" ou d'établir une déclaration de conformité "CE" pour un équipement sous pression ou un ensemble, lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences essentielles mentionnées aux articles 3 ou 4 ci-dessus ou n'a pas fait l'objet des procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 ci-dessus ;

- d'apposer un marquage susceptible d'induire en erreur sur la signification et le graphisme du marquage "CE" ;

- de mettre ou maintenir en service un équipement sous pression ou un ensemble, lorsque celui-ci n'a pas fait l'objet des procédures de contrôle en service définies à l'article 18 ci-dessus ou que ces procédures ont conclu à la non-conformité de l'équipement ;

- de maintenir en service un équipement sous pression ou un ensemble, sans avoir procédé à sa remise en conformité après une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.

En cas de récidive, les peines prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.

II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas déclarer, dans les conditions prévues à l'article 25 ci-dessus, les accidents ou incidents susceptibles d'être imputés à un équipement sous pression et de nature à compromettre la sécurité.

III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe le fait :

- en cas d'accident ou d'incident, de modifier les lieux ou installations en méconnaissance des prescriptions de l'article 25 ci-dessus ;

- d'exploiter un équipement en méconnaissance des règles fixées à l'article 17 ci-dessus.

IV. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux I, II et III ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

- l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal ;

- la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 131-43 du code pénal.