Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
Lorsqu'il résulte des constatations faites par un agent chargé de la surveillance des appareils à pression mentionné au II de l'article 17 ci-dessus qu'un équipement sous pression ou un ensemble entrant dans le champ d'application du présent décret risque de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens, le ministre chargé de l'industrie peut, après avis de la commission centrale des appareils à pression, le fabricant ou les propriétaires ayant été invités à produire leurs observations, interdire la mise sur le marché, la mise en service ou le maintien en service de tous les équipements sous pression ou ensembles présentant les mêmes caractéristiques, même si ces équipements ne contreviennent pas aux règlements en vigueur.
Le ministre peut également prescrire toute condition de construction, de vérification, d'entretien ou d'utilisation de ces équipements en vue de remédier au danger constaté.
Le fabricant ou l'importateur peuvent être tenus de prendre toute disposition en leur pouvoir pour informer les utilisateurs des équipements, et notamment prendre en charge les actions de publicité qui pourraient être prescrites.
Lorsque ces injonctions portent sur des équipements sous pression ou ensembles munis du marquage "CE" mentionné à l'article 13 ci-dessus, la Commission européenne est informée de la décision prise et de ses motivations.