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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)


L'activité des organismes ou organes habilités en application de l'article 21 ci-dessus, ainsi que celle des organismes habilités par d'autres Etats membres et intervenant sur le territoire national en application des dispositions des articles 10 et 14 ci-dessus, est placée sous le contrôle des agents chargés de la surveillance des appareils à pression mentionnés au II de l'article 17 ci-dessus. Ces agents peuvent notamment assister aux essais, épreuves et vérifications effectués par les organismes ou organes habilités sur les équipements sous pression, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités.

A cette fin, tout organisme ou organe habilité doit être en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :

- la liste des agents de l'organisme ou de l'organe autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;

- les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;

- les dossiers techniques soumis à l'organisme ou à l'organe habilité ;

- le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;

- la liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.

Tout organisme ou organe habilité adresse annuellement au ministre chargé de l'industrie un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.