Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
I. - Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie pris après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après peuvent soumettre certains équipements sous pression en service au respect des exigences définies ci-dessous en ce qui concerne leur installation, leur mise en service, leur entretien et leur exploitation.
II. - L'exploitant doit rassembler, conserver et tenir à disposition des agents chargés de la surveillance des appareils à pression en application de l'article 3 de la loi du 28 octobre 1943 modifiée susvisée les informations sur les équipements nécessaires à la sécurité de leur exploitation, à leur entretien, à leur contrôle et à leur éventuelle réparation, y compris les éléments pertinents du dossier de fabrication et des instructions de service et, pour les équipements soumis aux dispositions du titre II, les déclarations de conformité "CE" et les attestations de conformité éventuelles.
III. - L'exploitant est responsable de l'entretien, de la surveillance et des réparations nécessaires au maintien du niveau de sécurité de l'équipement. Il doit effectuer, s'il en a la compétence, ou faire effectuer par une personne compétente les opérations nécessaires à cet effet. Il doit retirer l'équipement du service si son niveau de sécurité est altéré.
L'arrêté prévu au I peut prévoir que ces opérations comprennent des inspections périodiques et préciser leur fréquence minimale.
IV. - L'équipement doit être installé et mis en service dans des conditions permettant la réalisation ultérieure des opérations d'entretien et de surveillance prévues au III ainsi que des opérations de contrôle prévues à l'article 18 ci-après.
V. - Les équipements sous pression doivent être convenablement assemblés entre eux et munis de dispositifs de protection appropriés permettant d'assurer que les limites prévues pour chacun des éléments ne seront pas dépassées dans les conditions d'exploitation.
Pour les équipements soumis aux dispositions du titre II, les exigences de l'annexe 1 concernant les ensembles doivent être respectées. Cette disposition est réputée satisfaite lorsque l'équipement est inclus dans un ensemble ayant fait l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité, conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.
VI. - L'exploitant doit définir les conditions d'utilisation de l'équipement en tenant compte des conditions pour lesquelles il a été conçu et fabriqué.
En particulier, sauf lorsque l'arrêté mentionné au I ci-dessus prévoit une procédure autorisant l'exploitant à définir d'autres modalités d'exploitation, les conditions d'installation, de mise en service, d'utilisation et de maintenance définies par le fabricant, en particulier celles figurant sur l'équipement ou les notices d'instruction doivent être respectées.
VII. - Sauf disposition particulière définie par l'arrêté mentionné au I ci-dessus, la réparation ou la modification d'un équipement sous pression doit être réalisée conformément aux règles applicables à la fabrication d'équipements neufs.
Toutefois cet arrêté peut prévoir que les équipements sous pression fabriqués conformément aux dispositions des décrets des 2 avril 1926 et 18 janvier 1943 modifiés susvisés peuvent faire l'objet de réparations et modifications conformément aux dispositions techniques définies par ces décrets et leurs textes d'application. La procédure de contrôle après réparation est effectuée, s'il y a lieu, conformément au présent décret.
VIII. - Les arrêtés mentionnés au I ci-dessus peuvent, pour certaines catégories d'équipements sous pression, préciser les exigences des points II à VII ci-dessus.