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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 ci-dessus prévoyant que les procédures d'évaluation de la conformité font intervenir des organismes indépendants, sont autorisées la mise sur le marché et la mise en service, par un utilisateur professionnel, d'équipements sous pression ou d'ensembles, dont la conformité aux exigences essentielles a été évaluée par un organe d'inspection qui lui est propre, ci-après dénommé "organe d'inspection des utilisateurs", dans les conditions définies ci-dessous :

a) Les organes d'inspection des utilisateurs doivent être habilités à cet effet par le ministre chargé de l'industrie conformément au titre IV du présent décret ou avoir été habilités dans les mêmes conditions par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

b) Les équipements sous pression et ensembles dont la conformité a été évaluée par un organe d'inspection des utilisateurs ne portent pas le marquage "CE" ;

c) Les équipements sous pression ou ensembles dont la conformité a été évaluée par un organe d'inspection des utilisateurs ne peuvent être utilisés que dans le groupe dont fait partie l'organe d'inspection. Le groupe applique une politique commune de sécurité en ce qui concerne les spécifications techniques de conception, de fabrication, de contrôle, de maintenance et d'utilisation des équipements sous pression et des ensembles ;

d) Les organes d'inspection des utilisateurs travaillent exclusivement pour le groupe dont ils font partie ;

e) Les procédures applicables en cas d'évaluation de la conformité par les organes d'inspection des utilisateurs sont exclusivement les modules A 1, C 1, F et G mentionnés à l'article 9 ci-dessus.

II. - Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe la date d'entrée en application des dispositions du présent article.