Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
I. - L'approbation européenne de matériaux, définie au n de l'article 1er ci-dessus, est délivrée à la demande d'un ou plusieurs fabricants de matériaux ou d'équipements, par un des organismes indépendants mentionnés à l'article 10 ci-dessus et spécifiquement habilités à cette fin. L'organisme définit et effectue, ou fait effectuer, les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de matériaux avec les exigences correspondantes du présent décret. Dans le cas de matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme tient compte des données existantes pour certifier cette conformité.
II. - Avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, l'organisme habilité informe le ministre chargé de l'industrie ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne, en communiquant les éléments pertinents. L'organisme délivre l'approbation européenne de matériaux en tenant compte, le cas échéant, des avis émis dans un délai de trois mois à la suite de cette consultation.
III. - L'organisme habilité adresse copie de l'approbation européenne de matériaux au ministre chargé de l'industrie, aux autorités compétentes des autres Etats membres, à la Commission européenne et aux autres organismes habilités.
IV. - Les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression, conformes aux approbations européennes de matériaux, dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe 1.
V. - L'organisme habilité qui a délivré l'approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme mentionnée à l'article 6 ci-dessus. Il informe immédiatement le ministre chargé de l'industrie ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne de tout retrait d'une approbation.