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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)


La déclaration de conformité prévue à l'article 5 ci-dessus et le marquage "CE" prévu à l'article 13 ci-après des équipements sous pression et des ensembles sont subordonnés à l'évaluation de leur conformité aux exigences essentielles.

Les procédures d'évaluation de la conformité définies à l'annexe 2 et diligentées à cette fin peuvent être les suivantes :

- le contrôle interne de la fabrication (module A) ;

- le contrôle interne de la fabrication avec surveillance de la vérification finale (module A 1) ;

- l'examen CE de type (module B) ;

- l'examen CE de la conception (module B 1) ;

- la conformité au type (module C 1) ;

- l'assurance qualité production (module D) ;

- l'assurance qualité production (module D 1) ;

- l'assurance qualité produits (module E) ;

- l'assurance qualité produits (module E 1) ;

- la vérification sur produits (module F) ;

- la vérification CE à l'unité (module G) ;

- l'assurance complète de qualité (module H) ;

- l'assurance qualité complète avec contrôle de la conception et surveillance particulière de la vérification finale (module H 1).

La liste des procédures applicables à chaque équipement sous pression est précisée par arrêté du ministre chargé de l'industrie, conformément au I de l'article 8.