I. - Les équipements sous pression mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont classés en quatre catégories, désignées de I à IV en fonction des risques croissants.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après, précise, pour les équipements sous pression et ensembles mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus, les critères de cette classification et les procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 ci-après qui leur sont applicables.
II.-Pour les besoins de cette classification, les fluides sont répartis en deux groupes, comme suit :
a) Groupe 1, constitué de substances et de mélanges, au sens de l'article 2, points 7 et 8, du règlement (CE) n° 1272/2008, qui sont considérés comme dangereux selon les classes de dangers physiques ou de dangers pour la santé définies à l'annexe I, parties 2 et 3, dudit règlement :
i) explosibles instables ou explosibles des divisions 1.1,1.2,1.3,1.4 et 1.5 ;
ii) gaz inflammables, des catégories 1 et 2 ;
iii) gaz comburants, de catégorie 1 ;
iv) liquides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
v) liquides inflammables, de catégorie 3 lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair ;
vi) matières solides inflammables, des catégories 1 et 2 ;
vii) substances et mélanges autoréactifs, des types A à F ;
viii) liquides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
ix) matières solides pyrophoriques, de catégorie 1 ;
x) substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, des catégories 1,2 et 3 ;
xi) liquides comburants, des catégories 1,2 et 3 ;
xii) matières solides comburantes, des catégories 1,2 et 3 ;
xiii) peroxydes organiques des types A à F ;
xiv) toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2 ;
xv) toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2 ;
xvi) toxicité aiguë par inhalation : catégories 1,2 et 3 ;
xvii) toxicité spécifique pour certains organes cibles-exposition unique : catégorie 1.
Le groupe 1 comprend également des substances et des mélanges contenus dans des équipements sous pression dont la température maximale admissible TS est supérieure au point d'éclair du fluide ;
b) Groupe 2, constitué de substances et de mélanges non mentionnés au point a.
II bis.-Les équipements sous pression et ensembles mis sur le marché avant le 1er juin 2015 et conformes aux dispositions, en vigueur avant cette date, transposant la directive 97/23/ CE dans le droit interne des Etats membres de l'Union européenne peuvent continuer, après cette date, à être mis à disposition sur le marché, stockés en vue de leur mise à dispositions sur le marché, installés, mis en service, utilisés, importés ou transférés.