Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
I. - Les équipements sous pression mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont classés en quatre catégories, désignées de I à IV en fonction des risques croissants.
Un arrêté du ministre chargé de l'industrie, pris après avis de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après, précise, pour les équipements sous pression et ensembles mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus, les critères de cette classification et les procédures d'évaluation de la conformité définies à l'article 9 ci-après qui leur sont applicables.
II. - Pour les besoins de cette classification, les fluides sont répartis en deux groupes :
a) Le groupe 1 comprend les fluides :
- explosifs ;
- extrêmement inflammables ;
- facilement inflammables ;
- inflammables (lorsque la température maximale admissible est supérieure au point d'éclair) ;
- très toxiques ;
- toxiques ;
- comburants ;
- considérés comme dangereux au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ;
b) Le groupe 2 comprend tous les autres fluides qui ne sont pas mentionnés au a ci-dessus.