Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
I. - Les ensembles, qui comprennent au moins un équipement sous pression mentionné à l'article 3, et qui sont énumérés au II ci-dessous, doivent satisfaire, tant en ce qui concerne leur conception que leur fabrication, aux exigences essentielles de sécurité définies à l'annexe 1.
II. - a) Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe ;
b) Les ensembles autres que ceux mentionnés au a lorsque leur fabricant les destine à être mis sur le marché et en service en tant qu'ensembles.
III. - Les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température inférieure ou égale à 110 °C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un produit PS.V supérieur à 50 bar.1 doivent satisfaire aux exigences essentielles des points 2.10, 2.11, 3.4, 5 a et 5 d de l'annexe 1.