Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression)
Au sens du présent décret, on entend par :
a) "Equipements sous pression", les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression.
Sont, le cas échéant, considérés comme faisant partie des équipements sous pression les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports, pattes de levage, etc. ;
b) "Récipient", une enveloppe conçue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements. Un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments ;
c) "Tuyauteries", des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression. Les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression. Les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ;
d) "Accessoires de sécurité", des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles. Ces dispositifs comprennent :
- des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés, et
- des dispositifs de limitation qui mettent en oeuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de "mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité" ;
e) "Accessoires sous pression", des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression ;
f) "Ensembles", plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel ;
g) "Pression", la pression par rapport à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression au manomètre. Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative ;
h) "Pression maximale admissible PS", la pression maximale pour laquelle l'équipement est conçu, spécifiée par le fabricant.
Elle est définie à un emplacement spécifié par le fabricant. Il s'agit de l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté ou de la partie supérieure de l'équipement ou, si cela n'est pas approprié, de tout autre emplacement spécifié ;
i) "Température minimale/maximale admissible TS", les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement est conçu, spécifiées par le fabricant ;
j) "Volume V", le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents ;
k) "Dimension nominale DN", la désignation numérique de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet. Il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication. La taille nominale est indiquée par DN suivi d'un nombre ;
l) "Fluides", les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci. Un fluide peut contenir une suspension de solides ;
m) "Assemblages permanents", des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;
n) "Approbation européenne de matériaux", un document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression, qui n'ont pas fait l'objet d'une norme mentionnée à l'article 6 ci-après ;
o) "Mise sur le marché", l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession à quelque titre que ce soit ;
p) "Mise en service", la première utilisation d'un équipement sous pression par son utilisateur final ;
q) "Fabricant", celui qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un équipement objet du présent décret en vue de sa mise sur le marché en son nom.