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Article 273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 273 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - Les dérogations aux prescriptions du présent règlement et autorisations qui sont expressément prévues comme pouvant être données par le service local, sont accordées par le préfet ou par l'ingénieur en chef des mines délégué par lui à cet effet.

2. - Indépendamment des dérogations ainsi prévues, le préfet peut, sur l'avis de l'ingénieur en chef des mines et après approbation du ministre chargé des mines sur l'avis du conseil général des mines, accorder toutes autres dérogations aux dispositions du présent règlement.

3. - Si les demandes visent des installations établies antérieurement au présent décret, ces installations peuvent être maintenues provisoirement sans modifications jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les dérogations.

4. - Dans les cas d'urgence résultant de circonstances accidentelles, l'exploitant peut déroger aux prescriptions du présent règlement après avoir pris, d'accord avec l'ingénieur en chef des mines, les mesures indispensables pour garantir la sécurité.

S'il lui est impossible de saisir en temps utile l'ingénieur en chef des mines, l'exploitant agit sous sa propre responsabilité, à condition d'aviser dès que possible l'ingénieur en chef des mines des mesures prises.

Dans les deux cas, l'exploitant avise immédiatement le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs.

5. - Des dérogations de caractère général et d'une durée limitée peuvent être accordées par arrêté ministériel sur avis du conseil général des mines.