Article 269 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 269 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Un contrôle des entrées et des sorties effectué sous la responsabilité d'agents désignés et suivant une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine.
Il est effectué à l'aide de médailles numérotées, individuellement affectées. Toutefois, lorsque la totalité du personnel est munie de lampes déposées à la lampisterie, ce contrôle peut être effectué intégralement à l'aide de celles-ci.