Article 263 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 263 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Des mesures sont prises pour empêcher la stagnation des eaux et l'accumulation des boues dans les galeries et chantiers.
2. - Dans les chantiers où les ouvriers sont exposés à être mouillés, des vêtements, des chaussures imperméables et, s'il y a lieu, des chapeaux appropriés sont mis à la disposition de chacun d'eux.