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Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires, pris après approbation du ministre chargé des mines sur avis du conseil général des mines, édictent en tant que de besoin les prescriptions complémentaires relatives aux mines présentant des risques spéciaux telles que les mines à dégagement de gaz inflammables ou nocifs, les mines à feux, les exploitations souterraines d'hydrocarbures, les mines à coup de toit ou de mur, les mines de substances radioactives.