Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 208 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Dans le cas du tir à la mèche :
a) Il ne peut être fait usage que de mèches spéciales qui ne soient pas sujettes dans l'oxygène à des accélérations de combustion. Les conditions techniques imposées aux mèches à cet effet sont fixées par le règlement intérieur visé à l'article 172.
b) La cartouche amorcée doit être obligatoirement la première du côté du bourrage.