Article 207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 207 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Les cartouches absorbantes, peuvent être coupées, mais cette opération doit être effectuée avant trempage.
2. - Le logement de la mèche ou de l'allumeur doit être pratiqué avant trempage au moyen d'une broche spéciale sur une des extrémités ; cette extrémité doit être placée au fond du vase de trempage.
3. - Les cartouches absorbantes ne doivent être mises à tremper qu'au moment de leur emploi et à proximité du chantier.
4. - Il est interdit de mettre à tremper une cartouche munie de sa mèche.
5. - Le trempage doit être effectué jusqu'à saturation. La durée du trempage et la durée de vie utile de la cartouche trempée sont précisées par l'exploitant pour chaque type de cartouche.
6. - Les cartouches trempées doivent être transportées dans le vase de trempage jusqu'au lieu de chargement de façon à réduire au minimum les manipulations de cartouches sorties du vase. Dans ces manipulations, un ouvrier ne doit jamais porter simultanément plus de deux cartouches, sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines dans le cadre du règlement intérieur visé à l'article 172.