Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 206 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - La quantité d'oxygène liquide pouvant être entreposée à moins de 50 mètres d'un chantier ne doit pas dépasser 50 litres.
Cette quantité peut être portée à 100 litres par dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines, dans le cadre du règlement intérieur visé à l'article 172.
2. - Il est interdit de fumer à proximité des récipients contenant de l'oxygène liquide. Il est interdit d'en approcher une flamme quelconque à moins d'un mètre de distance horizontale, de manipuler dans le même rayon du carbure de calcium ou des objets chargés de matières grasses.
3. - Les vases de trempage doivent être nettoyés périodiquement après évaporation totale de l'oxygène liquide qu'ils contiennent encore.