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Article 205 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 205 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - L'oxygène liquide ne peut être transporté ou conservé que dans des récipients spéciaux fournis par l'exploitant et entretenus par ses soins.

2. - Ces récipients doivent être manipulés avec précaution de manière à éviter tout choc et toute projection de liquide.

3. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu, est interdit dans une cage contenant de l'oxygène liquide.

4. - Le transport de personnel, d'explosifs permanents, de détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu est interdit sur un véhicule transportant de l'oxygène liquide, exception faite seulement pour le conducteur si le véhicule est automoteur.

Si un wagonnet transportant de l'oxygène liquide est attaché à un train de personnel il ne doit pas être attelé directement à un véhicule transportant le personnel.