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Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 204 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - Les cartouches absorbantes doivent être fournies par l'exploitant. Elles doivent être confectionnées en dehors des travaux souterrains et il est interdit d'en modifier la composition.

2. - L'emploi de cartouches absorbantes ayant après trempage dans l'oxygène liquide un poids supérieur à 450 grammes est interdit. Toutefois, lorsque les cartouches sont conformes à un type approuvé par le ministre chargé des mines le poids maximum de chaque cartouche trempée est fixé par la décision d'approbation.