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Article 202 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 202 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


Lorsqu'un coup raté, un coup ayant fait canon ou un fond de trou n'a pas été rendu certainement inoffensif avant la fin du poste, le chantier doit être barré par le chef de chantier qui en rend compte à son surveillant ; ce dernier prend sous sa responsabilité toutes dispositions utiles pour que des informations précises sur la position, la longueur et l'orientation du trou parviennent d'une manière sûre au chef de chantier suivant.

Les mêmes précautions sont prises lorsque, exceptionnellement, un coup de mine chargé ne peut être tiré avant la fin du poste.