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Article 201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 201 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - Les trous ayant fait canon et les fonds de trou restés intacts après l'explosion doivent, dès leur reconnaissance, être signalés au moyen d'une marque très apparente.

2. - Il est interdit d'en retirer les explosifs qui pourraient s'y trouver encore, de curer ces trous ou fonds de trous, de les approfondir et de les décharger.

Des dérogations à ce paragraphe peuvent être accordées par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions à prévoir par le règlement intérieur visé à l'article 172.

3. - La foration d'un coup de mine à proximité d'un trou ayant fait canon ou à proximité d'un fond de trou et le déblaiement consécutif à son tir sont assujettis aux prescriptions de l'article 200 (paragraphes 2 et 3).