Article 200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 200 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - L'emplacement des coups ratés est signalé au moyen d'une marque très apparente et, si le raté est jugé définitif par le surveillant, le coup doit, sauf recours à la dérogation prévue à l'article 187 (paragraphe 2), être dégagé avec les précautions définies ci-après.
2. - Le trou de mine fait en remplacement d'un coup raté est foré sur les instructions du surveillant ou du préposé au tir ; il doit être placé et orienté de manière qu'il existe au moins 0,20 m de distance entre l'ancienne charge et un point quelconque du nouveau trou.
3. - L'enlèvement des déblais du coup de remplacement doit se faire avec les précautions propres à éviter l'explosion des charges ou détonateurs qui auraient pu être projetés.
Les mêmes précautions sont à prendre pour l'enlèvement des déblais en cas de volées partielles.