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Article 197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 197 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


A l'expiration des délais de retour au chantier définis par l'article précédent et avant la remise en place du personnel, le chef de chantier ou le préposé au tir procède à la reconnaissance du chantier avec le concours d'un aide. Au cours de cette reconnaissance, il sonde avec précaution le toit et les parements ; il vérifie les effets du tir, il constate les ratés éventuels, repère les trous ayant fait canon et les fonds de trous, récolte avec précaution en vue de leur destruction les explosifs dont il constaterait la présence dans les déblais. Il fait exécuter les purges nécessaires.