Article 195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 195 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Aucun coup de mine ne peut être tiré sans que le préposé au tir ait acquis la certitude que tous les ouvriers du chantier ainsi que les ouvriers occupés dans le voisinage et pouvant être atteints par l'explosion sont dûment avertis et convenablement garés. Les mesures nécessaires doivent être prises pour arrêter en temps utile ceux qui s'approcheraient trop du chantier de tir. Le préposé au tir doit quitter le chantier le dernier.
On procédera de même pour toute vérification du circuit de tir au moyen d'un appareil électrique.
2. - Des dispositions doivent être prises pour coordonner les tirs dans des chantiers voisins.