Article 194 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 194 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Le chargement et le bourrage des coups de mine doivent être effectués par le préposé au tir ou par un aide préposé, ou sous leur surveillance effective.
Le préposé au tir ou, à défaut, un aide préposé sont seuls qualifiés pour amorcer les cartouches et de faire les connexions entre les coups de mine ou avec la ligne de tir.
Seul le préposé au tir ou, à défaut, un aide préposé opérant en sa présence et sous sa surveillance sont autorisés à bouter le feu.