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Article 193 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 193 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - Les longueurs des différentes mèches utilisées pour le sautage des coups d'une même volée sont fixées en tenant compte de la vitesse de combustion des mèches employées, du nombre des mèches à allumer et du temps nécessaire pour se mettre à l'abri. Elles doivent être telles que les explosions ou groupes d'explosions correspondant à chaque allumage de mèche par le préposé au tir puissent être facilement distingués.

En tout cas, il doit y avoir au moins un mètre de mèche entre l'avant de la cartouche antérieure d'un trou de mine dont la charge est munie d'une mèche et son point d'allumage, et au moins 0,20 m de mèche hors de ce trou. De même, la mèche servant à l'allumage d'un cordeau par détonateur doit avoir au moins un mètre de longueur.

2. - Avant de laisser employer les mèches de sûreté, l'exploitant doit procéder à des essais lui permettant de s'assurer que ces mèches ne présentent aucune défectuosité dangereuse. Les essais sont effectués sur chaque fourniture et comportent la combustion d'au moins 1 % des mèches de chaque lot, en aucun cas la vitesse de propagation de l'inflammation ne doit dépasser un mètre par minute.