Article 192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 192 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Dans le tir à la mèche, il est interdit d'effectuer des boucles sur la partie des mèches extérieure aux trous de mine.
2. - Lorsque le sautage de plusieurs coups de mine est réalisé au moyen de mèches réunies à leur extrémité dans une ou plusieurs boîtes-relais, le nombre de mèches reliées à une même boîte ne doit pas être supérieur au nombre indiqué par le fournisseur des boîtes ; celles-ci doivent être approvisionnées par l'exploitant.
3. - Le nombre d'allumages de mèches par un même préposé au tir ne peut être supérieur à huit par volée. L'allumage des mèches d'une volée ne peut être confié à plus de deux préposés au tir, qui seront alors placés sous le contrôle d'un surveillant. Celui-ci ordonne le commencement de l'allumage, puis l'évacuation du chantier au bout d'un temps fixé à l'avance même si tous les allumages ne sont pas terminés.
4. - Si le préposé au tir n'a pas la disposition immédiate d'un moyen d'allumage de secours, il doit, en cas de défaillance du moyen d'allumage normal, se mettre de suite à l'abri.
Toute tentative de rallumage d'une mèche au cours de la mise à feu d'une volée est interdite.
5. - Il est interdit de récupérer les boîtes-relais dans le délai qui s'écoule entre l'inflammation des mèches qui les réunissent aux coups de mines et l'explosion de ces coups.