Articles

Article 191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 191 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


Lorsque le courant nécessaire au tir est emprunté au réseau de distribution ou de traction, les dispositions suivantes sont prises :

1. - Il ne peut être fait usage que de tension de première catégorie.

2. - a) La ligne de tir ne doit pas pouvoir venir intempestivement au contact d'une canalisation du réseau,

b) L'extrémité de la ligne aboutissant au poste de tir doit être maintenue en court-circuit par un dispositif de verrouillage à clé unique ; cette clé doit être conservée en permanence par le préposé au tir qui en est responsable ; le court-circuit de la ligne ne peut être supprimé que pour l'essai de résistance électrique de la ligne et pour la mise à feu. Toutefois, l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'usage de tout autre dispositif de commande en deux temps offrant une sécurité équivalente ;

c) Le carter du dispositif de mise à feu est mis à la terre.

3. - Dans les puits ou descenderies en fonçage, vérification doit être faite avant chaque tir que la différence de potentiel est au moins double de celle qui serait nécessaire en milieu non humide.