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Article 190 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 190 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - Les caractéristiques des engins électriques de mise à feu, leurs conditions d'emploi et d'entretien doivent exclure tout risque de raté par défaut de puissance.

2. - Les caractéristiques électriques essentielles des engins électriques de mise à feu sont vérifiées, périodiquement dans des ateliers convenablement outillés ; la fréquence et la nature de ces vérifications sont définies par le règlement intérieur visé à l'article 172.

3. - L'organe de manoeuvre commandant la mise à feu doit être conservé par le préposé au tir qui en est responsable et ne doit le mettre en position de tir qu'au moment de bouter le feu.