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Article 189 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 189 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - Dans le tir électrique, la ligne de tir doit être constituée par des conducteurs isolés jusqu'à proximité immédiate du front. Ces conducteurs ne doivent être en aucun de leurs points en liaison électrique avec la terre. Les raccords dénudés des lignes de tir et des fils de détonateurs ou d'allumeurs ne doivent être en contact ni avec le terrain ni avec le matériel.

2. - Dans les puits en fonçage, et si l'on n'y tire pas coup par coup dans les descenderies en creusement dont la pente est supérieure à 25 %, le circuit de tir doit être avant la mise à feu vérifié avec un courant de très faible intensité.

3. - En aucun cas les conducteurs de tir ne doivent être câblés avec des conducteurs destinés à d'autres usages, être placés dans les mêmes tubes que ceux-ci ou pouvoir venir intempestivement en contact avec eux.