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Article 188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 188 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - Le sautage des coups de mine doit être effectué soit par l'allumage de mèches de sûreté, soit par un courant électrique avec ou sans intermédiaire de cordeau détonant dans les deux cas ;

2. - La volée d'allumage doit comprendre tous les coups de mines chargés dans le chantier. S'il y a eu raté d'allumage, le tir par volées partielles est autorisé avec l'allumage électrique.