Article 184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 184 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Lorsqu'il est fait usage de détonateurs, il ne doit y avoir dans un trou de mine qu'une cartouche amorcée et par un seul détonateur. Cette cartouche-amorce ne doit être préparée qu'au moment de son emploi ; le préposé au tir doit immédiatement séparer de son détonateur toute cartouche qui, ayant été amorcée, se trouverait inutilisée.
2. - Le détonateur doit être assez énergique pour assurer, même à l'air libre, la détonation complète de la cartouche-amorce.
3. - Le détonateur doit être placé à l'une des extrémités de la charge, soit du côté du bourrage (amorçage antérieur), soit du côté du fond du trou (amorçage postérieur) ; toute position intermédiaire est interdite.
4. - Les détonateurs à retard et le cordeau détonant ne peuvent être utilisés que dans les conditions fixées par le ministre.