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Article 183 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 183 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


Il est interdit :

1° De couper les cartouches ;

2° De les introduire de force et de les écraser ;

3° D'en modifier le conditionnement, sauf pour l'adaptation du détonateur ou d'un autre artifice de mise à feu dans les conditions définies par le règlement intérieur visé à l'article 172, ou, quand il y a lieu, pour l'enlèvement de l'enveloppe extérieure.