Article 181 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 181 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Avant l'introduction de la charge, le trou de mine doit être curé avec soin, et l'on doit s'assurer à l'aide d'un bourroir calibré que la charge peut être enfoncée librement.
2. - Les trous de mine ne doivent être chargés que le plus tard possible avant le tir.
Sauf dérogation accordée par l'ingénieur en chef des mines pour chaque chantier déterminé, par le moyen d'une consigne approuvée par lui, il est interdit de forer des trous de mine entre le début du chargement et le tir.