Article 179 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 179 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Aucune charge d'explosif ne peut être mise à feu et, sauf l'exception nécessitée par l'emploi du cordeau détonant, l'explosion d'aucun détonateur ne peut être provoquée ailleurs que dans un trou de mine, convenablement foré et obturé de façon à éviter tout débourrage.
Toutefois, pour le pétardage des blocs abattus, le purgeage et l'abattage du soutènement, l'exécution de tirs hors du trou de mine, tels que le tir dit "à l'anglaise" ou le tir avec explosif spécial sous gaine peuvent être autorisés par l'ingénieur en chef des mines dans des conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 172.