Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 178 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Les explosifs, les détonateurs et les autres artifices de mise à feu ne doivent être conservés au chantier ou à proximité que dans des coffres fournis par l'exploitant, munis d'une fermeture solide à clé et portant une marque apparente. Les détonateurs doivent être enfermés dans des boîtes ou dans des étuis.
Il est interdit de mettre dans un même coffre :
Des détonateurs avec des explosifs ou autres artifices de mise à feu ;
Des cartouches dont les conditions d'emploi sont différentes.
2. - Les explosifs, les détonateurs et les autres, artifices de mise à feu doivent être tenus loin de toute flamme non protégée, à l'abri de l'eau, des éboulements, des explosions de coups de mine et de tout choc violent ; il est interdit de fumer pendant leur manipulation.