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Article 175 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 175 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - Les explosifs ne peuvent être employés que sous forme de cartouches préparées hors des travaux souterrains Toutefois, par dérogation à cette disposition et à celles de l'article 182, le chargement d'explosifs non encartouchés pourra être autorisé par arrêté ministériel.

2. - Les vérificateurs de lignes de tir et les engins électriques de mise à feu doivent être d'un modèle approuvé par le ministre chargé des mines.

3. - Les bourroirs doivent être en bois ou en une matière dont l'usage est approuvé par le ministre chargé des mines.