Articles

Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 174 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - Il est interdit d'introduire ou d'utiliser dans la mine des explosifs, détonateurs, artifices de mise à feu, engins d'allumage, vérificateurs de ligne et bourroirs autres que ceux fournis par l'exploitant.

Aucun explosif détérioré ou suspect, notamment aucune dynamite grasse ou gelée, ne doit être introduit dans la mine ni distribué.

2. - Sauf instructions expresses de l'exploitant, il est interdit d'emporter hors de la mine ou de son carreau des explosifs, des détonateurs ou d'autres artifices de mise à feu.