Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
Article 153 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)
1. - Un courant d'air établi ne doit être obstrué ni par du matériel ni par une accumulation de produits ou de matériaux.
2. - Les puits, galeries et autres voies qu'emprunte le courant d'air doivent être maintenus en bon état d'entretien et demeurer facilement accessibles dans toutes leurs parties, même à des sauveteurs munis d'appareils respiratoires.
3. - Les ventilateurs principaux installés au fond ne doivent pas empêcher le personnel de gagner les issues imposées par l'article 57.