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Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 225 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


1. - L'éclairage des stations de remplissage ne doit être assuré que par des lampes électriques agréées pour l'emploi en mines grisouteuses de combustibles minéraux solides ; il est interdit d'y fumer, d'y produire des flammes ou des étincelles.

2. - Un moyen de télécommunication doit être installé à proximité de ces stations en vue de donner l'alerte en cas d'incendie.