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Article 224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)

Article 224 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE)


L'emploi d'engins utilisant des combustibles à point d'éclair inférieur ou égal à 50 °C est interdit. Toutefois l'ingénieur en chef des mines peut autoriser l'emploi d'engins dont la capacité du réservoir ne dépasse pas 5 litres. Il fixe les conditions d'emploi de ces engins ainsi qu'éventuellement les conditions de stockage du combustible et de remplissage au fond des réservoirs.